Résumé

France Réforme des lois d'assistance… (1954)

Une allocation complémentaire, compensatrice des augmentations de loyers, peut être accordée aux personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la reconstruction et du logement, lorsqu'elles sont locataires ou occupantes, à titre onéreux, de local à usage exclusif d'habitation, qu'elles vivent seules ou avec leur conjoint ou avec une ou plusieurs personnes à charge.
Source : Gallica

France Réforme des lois d'assistance… (1954)

Art. 36. — La commission départementale d'orientation des infirmes, dont la composition est déterminée par règlement d'administration publique, donne son avis sur l'aptitude au travail ou la possibilité d'une rééducation professionnelle.
Art. 37. — La commission d'admission statue sur la demande d'aide sociale et, le cas échéant, décide si l'infirme peut entrer dans un centre de rééducation ou un centre d'assistance par le travail, agréé dans les conditions fixées par règlement d'administration publique et détermine, s'il y a lieu, la part de la dépense laissée à la charge de l'intéressé.
Source : Gallica

France Réforme des lois d'assistance… (1954)

Le plafond des ressources applicables aux bénéficiaires de l'allocation de compensation pour le calcul de l'allocation principale est fixe par décret. Pour le calcul de l'allocation de compensation, ce plafond est majoré du montant de l'allocation de compensation tel qu'il résulte de l'article 40 ci-dessus, compte tenu du degré d'incapacité de l'intéressé. Des allocations différentielles peuvent être, le cas échéant, accordées.
L'allocation de compensation ne peut en aucun cas se cumuler avec la majoration accordée aux grands infirmes ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne.
Source : Gallica

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