Résumé

Collection complète des lois, décrets…

Article 11Article 11 Les employés de la Bibliothèque, désignés dans notre ordonnace du 22 février 1839 sous les titres de bibliothécaires, sous-bibliothécaires et employés, demeurent partagés en plusieurs classes, à chacune desquelles est attaché un traitement différent et gradué.
Nul ne peut être admis dans la classe la moins élevée, sans avoir été un an au moins surnuméraire.
La promotion d'une classe à l'autre a lieu par droit d'ancienneté ou de mérite, sur la présentation du conservatoire.
Les employés d'un département peuvent continuer leur avancement dans un autre.
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Article 15Article 15 Les conservateurs, dans chaque département, proposent, quand ils le jugent utile, des candidats pour remplir dans le service de la Bibliothèque la fonction de surnuméraire. Ils présentent, parmi les surnuméraires de leur département, les candidats aux places d'employés qui viendraient à vaquer dans leur département, et proposent également la promotion des employés d'une classe dans la classe supérieure.
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Article 5Article 5 La réunion des conservateurs forme, sous la présidence du directeur, le conseil d'administration de la Bibliothèque.
Les conservateurs adjoints assistent aux délibérations du conservatoire, avec voix consultative.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou de deux conservateurs, notre ministre de l'instruction publique peut accorder voix délibérative à un ou deux conservateurs adjoints du même département que les titulaires absents.
Article 6Article 6 Le directeur président du conservatoire est nommé par nous. Il peut être choisi, ou non, parmi les conservateurs.
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