Collection complète des lois, décrets…
“ Article 11Article 11 Les employés de la Bibliothèque, désignés dans notre ordonnace du 22 février 1839 sous les titres de bibliothécaires, sous-bibliothécaires et employés, demeurent partagés en plusieurs classes, à chacune desquelles est attaché un traitement différent et gradué. Nul ne peut être admis dans la classe la moins élevée, sans avoir été un an au moins surnuméraire. La promotion d'une classe à l'autre a lieu par droit d'ancienneté ou de mérite, sur la présentation du conservatoire. Les employés d'un département peuvent continuer leur avancement dans un autre. ”
