Ministère de l'agriculture. Service de la répression des fraudes… (1932)
“ ARTICLE PREMIER. — Il est interdit d'employer la dénomination « essence de térébenthine » et toute dénomination contenant le mot « térébenthine » ou des combinaisons, dérivés ou imitations de ce mot, pour désigner un produit ne provenant pas actuellement, exclusivement et directement de la distillation, à une température inférieure à 180 degrés, des sucs oléo-résineux obtenus par gemmage des diverses variétés de pins vivants qu'il est d'usage loyal et constant de cultiver en vue de la fabrication de l'essence de térébenthine. ART. 2. ”
