Résumé

Ministère de l'agriculture. Service de la répression des fraudes… (1932)

ARTICLE PREMIER. — Il est interdit d'employer la dénomination « essence de térébenthine » et toute dénomination contenant le mot « térébenthine » ou des combinaisons, dérivés ou imitations de ce mot, pour désigner un produit ne provenant pas actuellement, exclusivement et directement de la distillation, à une température inférieure à 180 degrés, des sucs oléo-résineux obtenus par gemmage des diverses variétés de pins vivants qu'il est d'usage loyal et constant de cultiver en vue de la fabrication de l'essence de térébenthine.
ART. 2.
Source : Gallica

Ministère de l'agriculture. Service de la répression des fraudes… (1932)

C'est ainsi que le décret stipule que « l'essence de térébenthine est un liquide incolore, dont la densité n'est jamais inférieure à 0,860 à la température de 15° centigrades; elle se compose de terpènes; elle commence à bouillir sous la pression de 760 millimètres de mercure à une température supérieure à 152° et doit fournir à la distillation au moins 90 p. 100 de son poids au-dessous de 170° centigrades ».
Source : Gallica

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