Ordonnance concernant les libertés
“ II. Avons établi & établissons pour Receveur du produit des taxes des libertés, le Receveur-Général des droits domaniaux & seigneuriaux dans la Colonie, résidant au Port-au-Prince, lequel sera tenu de fournir au Greffe de la Juridiction de ladite Ville, bonne & valable caution, qui s’obligera solidairement avec lui, jusqu'à la concurrence de vingt-cinq mille livres, pour sûreté de sa recette. ”
