Résumé

Gouvernement général de l'Indochine… (1931)

Art. 36. — Le compte spécial ouvert dans les livres de la Banque de l'Indochine fonctionnera de la façon suivante : 1° — En ce qui concerne les paiements, l'Inspecteur Général de l'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts, chargé aux termes de l'arrêté du 4 Septembre 1926 de la gestion provisoire du Crédit populaire agricole ou en son absence son délégué émettra pour chaque avance ou emprunt des chèques à l'ordre d'une des banques provinciales, chèque qui sera visé par le Directeur des Finances et dont il informera par lettre l'agence de la Banque de l'Indochine à Hanoi.
Source : Gallica

Gouvernement général de l'Indochine… (1931)

En aucun cas, le montant d'un prêt consenti contre cette garantie ne devra dépasser le tiers de la valeur réelle de ces biens, ni la somme de cinq cents piastres, et le total des prêts de cette sorte qu'une banque provinciale sera autorisée à faire, ne dépassera le tiers des sommes qui lui auront été avancées ou prêtées sur les fonds du Crédit populaire agricole.
Art. 15. — La garantie immobilière consistera en une inscription hypothécaire de premier rang ou un nantissement agricole sur les biens immobiliers.
Source : Gallica

Gouvernement général de l'Indochine… (1931)

Si le cautionnement est fourni en rentes sur l'Etat, les titres immatriculés au nom de leurs propriétaires sont acceptés pour leur valeur d'après le cours moyen officiel de la Bourse de Paris au jour de la nomination ou de la mise en vigueur du présent arrêté suivant la distinction prévue au paragraphe précédent sans que cette valeur puisse dépasser le pair. Si le cautionnement en argent ne peut exactement s'appliquer à acquérir des rentes il ne doit jamais être inférieur à ce qu'il aurait été en numéraire.
Source : Gallica

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