Résumé

Observations sur un rapport fait au nom d'une commission spéciale…

On dit que celui qui ne possède qu'en vertu d'un acte de partage, ne peut pas être regardé comme un tiers possesseur.
C'est ici, qu'il faut distinguer ; s'il s'agit d'un simple acte de partage, par lequel le co-héritier n'ait reçu que sa portion, l'on à raison; il la possède comme co-héritier; mais il ne faut pas confondre la vente par licitation avec le partage pure et simple ; la vente par licitation le rend acquéreur pour les parts des autres, il ne peut les posséder comme co-héritier
Source : Gallica

Observations sur un rapport fait au nom d'une commission spéciale…

Si la loi du 3 vendémiaire, comme celle du 17 nivôse, a voulu une entière justice pour les tiers possesseurs , et même pour les créanciers hipothéquaires ; si elle l'a voulue pour les héritiers déchus , comment peut-on concevoir qu'elle l'ait refusée au co-héritier déchu , acquéreur par l'icitation ? doit-il rester en éviction ? doit-il seul courir, pour le recouvrement de ses deniers , des risques que les lois de nivôse et de fructidor déclarent devoir concerner plus naturellement les héritiers rappelés ?
Source : Gallica

Observations sur un rapport fait au nom d'une commission spéciale…

N'y avait-il que les étrangers acquéreurs qui étaient compris dans le mot tiers possesseur de la loi; ou les co-héritiers, acquéreurs comme eux, y étaient-ils également compris?
Il n'y avait pas de motif de différence ; car pour acheter les parts de ses co-héritiers , le co-héritier acquéreur pouvait avoir couru les mêmes périls; avoir fait les mêmes sacri fices ; s'être exposé aux mêmes em b arras; s'être livré aux mêmes emprunts que l'acquéreur étranger : il devait donc être maintenu comme lui.
Source : Gallica

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