Henri Delanglade, Des Droits de la femme mariée sous le régime de la communauté relativement à l'aliénation de l'un de ses biens faite par le mari sans son consentement… (1887)
“ On peut, en effet, traiter d'abord la femme comme non garante, lui donner le droit d'évincer le tiers acquéreur, sauf à être tenue de dommages-intérêts pour moitié en sa qualité de commune, ou comme associée débitrice pour moitié des dettes de la société. On peut, au contraire, considérer la femme comme garante, et alors ou la considérer comme garante pour le tout ou seulement pour moitié, et lui refuser au 1er cas, le droit de revendiquer pour aucune partie, au second cas seulement pour moitié, son immeuble aliéné par le mari. ”
