Résumé

Jean-Louis Didier Des Droits du vendeur de meubles non payé… (1885)

Le droit de rétention, en effet, ne se comprend que dans l'hypothèse d'une vente faite au comptant ; l'article 1612 prévoit notre cas de la façon la plus précise: « le vendeur, dit-il, n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paye pas le prix et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement. » Donnant, donnant, dira le vendeur à l'acheteur qui lui demanderait sans argent la délivrance de la chose.
Source : Gallica

Jean-Louis Didier Des Droits du vendeur de meubles non payé… (1885)

Les explications que nous venons de présenter répondent négativement: chez nous, c'est la vente même qui transfère la propriété, d'où pas de différence à relever, à ce point de vue, entre la vente faite ou non au comptant. Mais, et pour indiquer tout d'un coup le cadre de nos développements, pas de vente possible, a priori, quand le transfert de propriété ne peut être réalisé ; d'où, en pressant cette idée, un acheteur qui ne peut être rendu propriétaire, a le droit de dire que la vente n'existe pas à ses yeux, d'où droit de résolution du contrat.
Source : Gallica

Jean-Louis Didier Des Droits du vendeur de meubles non payé… (1885)

Chez nous, peuple pourvu d'une législation spiritualiste sous l'influence du progrès et des idées, la propriété se transfère par la seule force de la convention ; telle est la théorie pure du Code civil, applicable aux transferts inter fartes ou à l'égard des tiers. Pour les immeubles, la loi du 23 mars 1855 est venue exiger la transcription pour rendre le transfert de propriété opposable aux tiers ; pour les meubles, aucun changement n'a été apporté à la disposition de l'article 1141 du Code civil.
Source : Gallica

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