Résumé

François-Henri Dejamme De la Conservation du privilège du vendeur d'immeubles (1882)

Ceux qui pensent que le vendeur reste propriétaire jusqu'à la transcription, refusent au vendeur le droit de suppléer à la transcription de la vente par une inscription directe du privilége : en effet, disent-ils, il ne peut prendre privilége sur sa propre chose. Mais dans le système contraire qui est presque universellement adopté, rien ne l'empêche d'user du mode de publicité le plus ordinaire, l'inscription.
Source : Gallica

François-Henri Dejamme De la Conservation du privilège du vendeur d'immeubles (1882)

Le vendeur a mis une valeur dans le patrimoine de l'acheteur ; ayant perdu la propriété, il n'a plus la ressource de la revendication et se trouve réduit à un droit de créance. Le droit commun conduirait dès lors à lui faire subir la loi du concours avec les autres créanciers de l'acheteur; c'est là le résultat que
la loi trouve injuste et qui l'amène à conférer au vendeur un privilége sur l'immeuble vendu.
Source : Gallica

François-Henri Dejamme De la Conservation du privilège du vendeur d'immeubles (1882)

Quant au délai, la question était délicate sous le Code civil ; l'art. 2108 n'en indiquait pas, mais on soutenait que le système de brumaire n'était pas abrogé et que la transcription devait avoir lieu au plus tard au moment de la vente. Faute de
quoi le privilège dégénérait en hypothèque (art. 2113) , à l'égard des créanciers qui recevraient des hypothèques de l'acheteur avant la transcription. On peut cependant répondre que les articles 2109, 2110 et 2111 édictant un délai, le silence de l'article 2108 signifie que le vendeur peut transcrire quand il le voudra.
Source : Gallica

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