Jean-Louis Didier

Élements biographiques

Jean-Louis Didier,  Des Droits du vendeur de meubles non payé… (1885)

“ Le droit de rétention, en effet, ne se comprend que dans l'hypothèse d'une vente faite au comptant ; l'article 1612 prévoit notre cas de la façon la plus précise: « le vendeur, dit-il, n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paye pas le prix et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement. » Donnant, donnant, dira le vendeur à l'acheteur qui lui demanderait sans argent la délivrance de la chose. ”
Source : Gallica

Jean-Louis Didier,  Des Droits du vendeur de meubles non payé… (1885)

“ Les explications que nous venons de présenter répondent négativement: chez nous, c'est la vente même qui transfère la propriété, d'où pas de différence à relever, à ce point de vue, entre la vente faite ou non au comptant. Mais, et pour indiquer tout d'un coup le cadre de nos développements, pas de vente possible, a priori, quand le transfert de propriété ne peut être réalisé ; d'où, en pressant cette idée, un acheteur qui ne peut être rendu propriétaire, a le droit de dire que la vente n'existe pas à ses yeux, d'où droit de résolution du contrat. ”
Source : Gallica

Jean-Louis Didier,  Des Droits du vendeur de meubles non payé… (1885)

“ Chez nous, peuple pourvu d'une législation spiritualiste sous l'influence du progrès et des idées, la propriété se transfère par la seule force de la convention ; telle est la théorie pure du Code civil, applicable aux transferts inter fartes ou à l'égard des tiers. Pour les immeubles, la loi du 23 mars 1855 est venue exiger la transcription pour rendre le transfert de propriété opposable aux tiers ; pour les meubles, aucun changement n'a été apporté à la disposition de l'article 1141 du Code civil. ”
Source : Gallica

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