Résumé

A. Gaschet Thèse pour la licence : acte public… (1837)

Du jour où le mariage est dissous par la mort de la femme, ou du jour de la séparation de biens, les intérêts de la dot courent de plein droit au profit de la femme ou de ses héritiers. Si c'est par la mort du mari que le mariage est dissous, la femme a le choix, ou d'exiger ces intérêts, ou de se faire prester des aliments pendant l'année de deuil. Mais, si on lui restitue toute sa dot, elle ne peut rien exiger, excepté l'habitation et les frais de deuil, qui lui sont toujours dus sans imputation sur les intérêts de la dot.
Source : Gallica

A. Gaschet Thèse pour la licence : acte public… (1837)

La femme peut se constituer en dot un objet individuel, ses biens ou une quote-part de ses biens présents, tous ses biens ou une quotepart de ses biens présents et à venir, ses biens à venir en tout ou partie. Elle pourrait aussi constituer une copropriété , un démembrement de la propriété, un usufruit.
Si l'immeuble possédé par elle et donné en dot est prescrit par le mari, il jouira de tous les effets de la dotalité ; mais si le mari a été évincé et que la femme lui donne un autre immeuble en place du premier, le nouvel immeuble sera dotal, mais non pas inaliénable.
Source : Gallica

A. Gaschet Thèse pour la licence : acte public… (1837)

Si les époux ont conjointement aliéné l'immeuble dotal, la femme aura une action en nullité qui durera dix ans, à partir de la dissolution du mariage ou de la séparation de biens.
L'immeuble dotal est imprescriptible pendant le mariage, excepté: 1° Lorsque la prescription avait commencé avant; 3° Elle peut prendre naissance après la séparation de biens.
Le mari est à peu près dans la même position qu'un usufruitier relativement aux biens dotaux ; il est tenu de ses charges.
Source : Gallica

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