Résumé

Remonte de la gendarmerie (1903)

Les dispositions prévues par le règlement sur la remonte des officiers sont applicables aux chevaux repris pour la remonte des officiers de gendarmerie dans les conditions fixées par la présente circulaire, à partir du jour de l'acquisition de ces chevaux.
(1) Par « militaires sous leurs ordres », il faut entendre tous les militaires de la légion à laquelle appartient l'officier à remonter.
Source : Gallica

Remonte de la gendarmerie (1903)

Art. 20. Les chevaux livrés par les corps de troupes aux militaires de la gendarmerie et ceux que ces militaires se procurent dans le commerce, sont transportés, au compte de l'État, jusqu'à la résidence des détenteurs, à partir du lieu de livraison, dans le premier cas, et à partir du chef-lieu de la compagnie où les chevaux ont été reçus, dans le second.
Source : Gallica

Remonte de la gendarmerie (1903)

Tout militaire admis dans la gendarmerie à cheval et tout sous-officier, brigadier ou gendarme démonté, est tenu de se pourvoir à ses frais et dans le délai de trois mois, d'un cheval, sans distinction de robe et d'une taille de lm,52 à lra,60. Ce - maximum peut être dépassé pour des cavaliers ayant une taille et une corpulence supérieure à la moyenne.
Tout cheval entier est rigoureusement exclu, sauf en Algérie et en Tunisie. Pour les chevaux de race arabe, la taille minima est de 1m,46.
Source : Gallica

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