Résumé

Seine Vente de biens d'hospices. Première publication… (1813)

Toute personne qui voudra enchérir, sera tenue de justifier dun domicile certain, par un certificat de la mairie, et d'une contribution foncière ou mobilière au lieu de son domicile, s'il acquiert en son nom, ou d'une procuration en forme, ainsi que du domicile, ou de l'acquit des contributions du constituant ; ou, à défaut de cette double justification, de déposer entre les mains du receveur des hospices les frais et le premier terme de l'objet à vendre, d'après la première mise à prix.
Source : Gallica

Seine Vente de biens d'hospices. Première publication… (1813)

L'administration des hospices reprendra alors la possession du bien adjugé.
L'adjudicataire ne sera point poursuivi par-folle enchère ; mais il sera tenu de payer, par forme de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication, dans le cas où il n'aurait pas encore été fhit aucun paiement; cette amende ne sera que d'un vingtième, s'il a délivré un ou plusieurs à-comptes: le tout sans préjudice de la restitution des frais. Cette amende sera déterminée par
l'arrêté qui prononcera la déchéance, et le recouvrement en sera fait en vertu de cet arrêté.
Source : Gallica

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