Instruction générale pour l'accomplissement des formalités dans les ventes judiciaires (1876)
“ L'adjudicataire, avant le paiement de son prix, ne pourra se livrer à aucune entreprise de nature à diminuer la valeur de l'immeuble, même momentanément (à aucune coupe de bois, s'il s'agit de biens ruraux) , à peine d'être contraint immédiatement, par la voie de la folle-enchère, à la consignation de son prix. Dans ce dernier cas, il supportera toute la perte d'intérêt occasionnée par ce mode de paiement. ”
