Résumé

Instruction générale pour l'accomplissement des formalités dans les ventes judiciaires (1876)

L'adjudicataire, avant le paiement de son prix, ne pourra se livrer à aucune entreprise de nature à diminuer la valeur de l'immeuble, même momentanément (à aucune coupe de bois, s'il s'agit de biens ruraux) , à peine d'être contraint immédiatement, par la voie de la folle-enchère, à la consignation de son prix. Dans ce dernier cas, il supportera toute la perte d'intérêt occasionnée par ce mode de paiement.
Source : Gallica

Instruction générale pour l'accomplissement des formalités dans les ventes judiciaires (1876)

Aux termes de l'article 690, n° 2, du Code de procédure civile, le cahier des charges doit contenir la désignation des immeubles telle qu'elle a été insérée dans le procès-verbal de saisie. -- Impossible de s'écarter de cette désignation.— Cependant il faut procéder par ordre et énoncer avant tout dans quelle localité, commune, canton, département et arrondissement se trouvent les immeubles, puis en indiquer la nature et en faire la description telle qu'elle existe dans le procès-verbal de saisie. — L'essentiel est de ne rien changer à ce qui est énoncé au procès-verbal
Source : Gallica

Instruction générale pour l'accomplissement des formalités dans les ventes judiciaires (1876)

Il en sera de même pour toutes dépenses qu'il aura faites dans l'immeuble.
L'adjudicataire sur folle-enchère profitera de l'enregistrement et de tous frais qui auraient été payés par le fol-enchérisseur. Il n'entrera en possession et ne devra les impôts et intérêts de son prix qu'à partir du jour de l'adjudication tranchée à son profit, sauf aux créanciers ou à la partie saisie, tout recours contre le fol-enchérisseur, à leurs périls et risques.
Source : Gallica

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