Résumé

France Rentes viagères constituées entre particuliers… (1979)

Tout titulaire de rente viagère ayant pour objet le paiement de sommes fixes en numéraire et constituée avant le 1er janvier 1946 auprès d'une personne physique ou d'une personne morale autre que celles visées aux articles précédents, soit moyennant l'aliénation d'un capital en numéraire, soit comme charge de la dotation ou du legs d'une somme d'argent, a droit, à compter du 1er juillet 1949, à une majoration de 300 p. 100 de sa rente si celle-ci a pris naissance avant le 1er septembre 1939 et de 100 p. 100 si elle a pris naissance entre le 1er septembre 1939 et le 1er janvier 1946.
Source : Gallica

France Rentes viagères constituées entre particuliers… (1979)

Le débiteur de la rente pourra obtenir du tribunal une remise totale ou partielle de la majoration mise à sa charge, s'il prouve que les biens dont l'usufruit a été aliéné ou converti moyennant rente viagère ne lui procurent pas, par rapport à la date de la constitution de la rente, un accroissement de revenus résultant des circonstances économiques dont le coefficient soit au moins égal à celui de la majoration prévue à l'alinéa 1er.
Source : Gallica

France Rentes viagères constituées entre particuliers… (1979)

Le taux de la majoration judiciaire ne pourra excéder 75 p. 100 du coefficient de la plus-value acquise par le bien. Il pourra être inférieur à ce pourcentage, sans pouvoir toutefois être plus faible que le forfait légal. Pour la fixation du taux de la majoration, le tribunal devra tenir compte des intérêts en présence, et notamment des intérêts sociaux et familiaux.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature