Résumé

France Rentes viagères constituées entre particuliers… (1957)

Le débiteur de la rente pourra obtenir du tribunal une remise totale ou partielle de la majoration mise à sa charge, s'il prouve que les biens dont l'usufruit a été aliéné ou converti moyennant une rente viagère, ne lui procurent pas, par rapport à la date de la constitution de la rente, un accroissement de revenus résultant des circonstances économiques dont le coefficient soit au moins égal à celui de la majoration prévue à l'alinéa premier.
Source : Gallica

France Rentes viagères constituées entre particuliers… (1957)

Tout titulaire de rente viagère ayant pour objet le payement de sommes fixes en numéraire par des personnes physiques ou morales autres que les compagnies d'assurances-vie opérant en France, la Caisse nationale d'assurances sur la vie ou les caisses autonomes mutualistes, et constituée avant le 1er janvier 1949 soit moyennant l'aliénation d'un capital en numéraire, soit comme charge de la donation ou du legs d'une somme d'argent, a droit à une majoration calculée selon les taux fixés à l'article 1er.
Source : Gallica

France Rentes viagères constituées entre particuliers… (1957)

Toutefois, aussi longtemps que la part à la charge du débirentier actuel n'aura pas été déterminée conformément aux dispositions qui précèdent, celui-ci sera tenu du service entier de la majoration, sauf à répéter contre les autres débiteurs la partie qui leur incombe. Le montant global des majorations annuelles supportées par un ancien débirentier ne pourra en aucun cas dépasser le montant de la plus-value dont il aura tiré profit; le cas échéant, la perte sera pour le crédirentier.
Source : Gallica

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