France. Ministère du travail, Loi du 1er juillet 1938 modifiant la loi du 9 avril 1898 concernant les accidents de travail… (1938)
“ Lorsque, à la suite d'un accident n'ayant entraîné qu'une incapacité temporaire, l'ouvrier a repris son travail après avoir été déclaré consolidé et qu'il vient à être victime d'une rechute n'entraînant elle-même qu'une seconde incapacité temporaire non suivie d'incapacité permanente, partielle ou totale, le juge de paix est seul compétent pour les contestations relatives à l'indemnité journalière ainsi qu'aux frais médicaux et pharmaceutiques pendant la durée de la rechute. ”
