Résumé

France. Ministère du travail Loi du 1er juillet 1938 modifiant la loi du 9 avril 1898 concernant les accidents de travail… (1938)

Lorsque, à la suite d'un accident n'ayant entraîné qu'une incapacité temporaire, l'ouvrier a repris son travail après avoir été déclaré consolidé et qu'il vient à être victime d'une rechute n'entraînant elle-même qu'une seconde incapacité temporaire non suivie d'incapacité permanente, partielle ou totale, le juge de paix est seul compétent pour les contestations relatives à l'indemnité journalière ainsi qu'aux frais médicaux et pharmaceutiques pendant la durée de la rechute.
Source : Gallica

France. Ministère du travail Loi du 1er juillet 1938 modifiant la loi du 9 avril 1898 concernant les accidents de travail… (1938)

Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière, l'indemnité qui sera allouée exonérera l'employeur des indemnités mises à sa charge; elle devra comporter, en cas d'incapacité permanente ou de mort, une rente ou des rentes égales à celles fixées par la présente loi, augmentées, s'il y a lieu, des allocations ou majorations qu'elle prévoit et, le cas échéant, d'une rente supplémentaire destinée à rendre la réparation égale au préjudice causé. Cette dernière rente seule pourra être allouée sous forme de capital.
Source : Gallica

France. Ministère du travail Loi du 1er juillet 1938 modifiant la loi du 9 avril 1898 concernant les accidents de travail… (1938)

Si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, l'ouvrier, pendant une période de l'année, n'a travaillé chaque jour qu'un nombre d'heures inférieur à la normale, le salaire annuel sera complété par le calcul et ramené à ce qu'il aurait été avec un nombre normal d'heures de travail.
Source : Gallica

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