Résumé

France. Ministère du travail,  Loi du 1er juillet 1938 modifiant la loi du 9 avril 1898 concernant les accidents de travail… (1938)

“ Lorsque, à la suite d'un accident n'ayant entraîné qu'une incapacité temporaire, l'ouvrier a repris son travail après avoir été déclaré consolidé et qu'il vient à être victime d'une rechute n'entraînant elle-même qu'une seconde incapacité temporaire non suivie d'incapacité permanente, partielle ou totale, le juge de paix est seul compétent pour les contestations relatives à l'indemnité journalière ainsi qu'aux frais médicaux et pharmaceutiques pendant la durée de la rechute. ”
Source : Gallica

France. Ministère du travail,  Loi du 1er juillet 1938 modifiant la loi du 9 avril 1898 concernant les accidents de travail… (1938)

“ Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière, l'indemnité qui sera allouée exonérera l'employeur des indemnités mises à sa charge; elle devra comporter, en cas d'incapacité permanente ou de mort, une rente ou des rentes égales à celles fixées par la présente loi, augmentées, s'il y a lieu, des allocations ou majorations qu'elle prévoit et, le cas échéant, d'une rente supplémentaire destinée à rendre la réparation égale au préjudice causé. Cette dernière rente seule pourra être allouée sous forme de capital. ”
Source : Gallica

France. Ministère du travail,  Loi du 1er juillet 1938 modifiant la loi du 9 avril 1898 concernant les accidents de travail… (1938)

“ Si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, l'ouvrier, pendant une période de l'année, n'a travaillé chaque jour qu'un nombre d'heures inférieur à la normale, le salaire annuel sera complété par le calcul et ramené à ce qu'il aurait été avec un nombre normal d'heures de travail. ”
Source : Gallica

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