Résumé

E. Pagot Assurances contre les accidents… (1901)

Dans les cas prévus à l'article premier, l'ouvrier ou l'employé a droit : pour l'incapacité absolue et permanente, à une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel ; pour l'incapacité partielle et permanente, à une rente égale à la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire ; pour l'incapacité temporaire, à une indemnité journalière égale à la moitié du salaire touché au moment de l'accident, si l'incapacité de travail a duré plus de quatre jours, et à partir du cinquième jour.
Source : Gallica

E. Pagot Assurances contre les accidents… (1901)

Le chef d'industrie peut demander la révision de la convention ou de la décision fixant l'indemnité, lorsque l'état de la victime se modifie de telle sorte qu'une infirmité, qu'on avait crue permanente, disparaît, ou qu'une incapacité, qui paraissait devoir être absolue, fait place à une invalidité partielle. La révision peut être provoquée par la victime, dont l'incapacité s'est aggravée, ou par ses représentants, si elle succombe à ses blessures.
La demande n'est fondée que dans le cas où l'aggravation ou le décès est une conséquence directe de l'accident.
Source : Gallica

E. Pagot Assurances contre les accidents… (1901)

ART. 8. — Le salaire qui servira de base à la fixation de l'indemnité allouée à l'ouvrier âgé de moins de 16 ans ou à l'apprenti victime d'un accident ne sera pas inférieur au salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie occupés dans l'entreprise. — Toutefois, dans le cas d'incapacité temporaire, l'indemnité de l'ouvrier âgé de moins de 16 ans ne pourra pas dépasser le montant de son salaire.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature