Résumé

Guillaume Loubat Traité sur le risque professionnel… (1899)

Les accidents dus aux cas fortuits sont ceux qui se produisent par hasard, sans liaison de cause. C'est l'explosion d'un générateur ou de matières explosives lorsqu'aucune faute n'est imputable à personne ; c'est un bloc de rocher qui se détache du toit de la mine, une parcelle de métal en fusion qui atteint le forgeron, la chute d'un échafaudage malgré toutes les précautions prises ; c'est ce qu'on appelait, avant la loi du 9 avril 1898, l'accident professionnel, formule qui servit si souvent de fin de non-recevoir aux réclamations des victimes d'accidents.
Source : Gallica

Guillaume Loubat Traité sur le risque professionnel… (1899)

Si la raison d'être du risque professionnel est de garantir l'ouvrier contre les conséquences des infirmités occasionnées par l'industrie, pourquoi distinguer entre l'accident soudain, violent, traumatique, et la maladie causée par la profession ?
L'employé de chemin de fer exposé à être écrasé par les trains, ne court pas plus de dangers que l'allumettier menacé par la nécrose. Y aurait-il une bonne raison d'accorder une indemnité à l'un pour la refuser à l'autre ?
Source : Gallica

Guillaume Loubat Traité sur le risque professionnel… (1899)

Ceux qui auront dépassé cet âge n'auront droit à aucune indemnité. Mais est-ce au moment de l'accident ou à celui du décès qu'il faut se placer pour savoir si les enfants ont ou n'ont pas droit à la rente? C'est au moment du décès. Leur droit n'apparaît en effet qu'après le décès de la victime. C'est à ce moment seulement qu'il peut être apprécié. C'est dans ce sens que s'est prononcé M. Ricard dans son rapport où nous lisons : « Seuls les enfants âgés de moins de seize ans au moment du décès, doivent être comptés pour la détermination du chiffre des rentes. »
Source : Gallica

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