Résumé

France Assurances terrestres . Loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance… (1956)

L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur.
Dans tout autre cas, si, par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente assurée est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré.
Source : Gallica

France Assurances terrestres . Loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance… (1956)

Dans les contrats d'assurance en cas de décès faits pour la durée entière de la vie de l'assuré, sans condition de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d'années, le défaut de payement ne peut avoir pour effet que la réduction du capital ou de la rente assurée, nonobstant toute convention contraire, pourvu qu'il ait été payé au moins trois primes annuelles.
Source : Gallica

France Assurances terrestres . Loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance… (1956)

S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.
Article 32.
Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer.
Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.
Source : Gallica

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