France. Cour d'appel, Arrêt rendu le 2 juin 1863 et confirmant un jugement du Tribunal civil de la même ville du 6… (1864)
“ L'un est l'acte de l'égoïste qui veut bien vivre et augmenter son revenu aux dépens du capital de son hoirie; l'autre est l'acte de l'homme prévoyant et tendre qui augmente le capital de son hoirie en retranchant de son revenu. Personne ne peut trouver à redire à un pareil contrat, et j'ajoute que c'est celui qui parait être le plus souvent dans les prévisions des Compagnies. Mais au lieu de stipuler que le capital à payer à son décès, et qui est l'équivalent de la prime annuelle, sera payé à son hoirie, l'assuré ne peut-il pas stipuler que ce capital sera payé à un tiers ? ”
