Résumé

France. Cour d'appel Arrêt rendu le 2 juin 1863 et confirmant un jugement du Tribunal civil de la même ville du 6… (1864)

L'un est l'acte de l'égoïste qui veut bien vivre et augmenter son revenu aux dépens du capital de son hoirie; l'autre est l'acte de l'homme prévoyant et tendre qui augmente le capital de son hoirie en retranchant de son revenu.
Personne ne peut trouver à redire à un pareil contrat, et j'ajoute que c'est celui qui parait être le plus souvent dans les prévisions des Compagnies.
Mais au lieu de stipuler que le capital à payer à son décès, et qui est l'équivalent de la prime annuelle, sera payé à son hoirie, l'assuré ne peut-il pas stipuler que ce capital sera payé à un tiers ?
Source : Gallica

France. Cour d'appel Arrêt rendu le 2 juin 1863 et confirmant un jugement du Tribunal civil de la même ville du 6… (1864)

Que ces actes créent, au profit du destinataire du capital de l'assurance, un droit qui naît dès le moment du contrat, et qui, simplement suspendu dans son exercice tant que dure la vie de l'assuré, existe parallèlement à l'obligation où est la Compagnie d'Assurances de payer le capital en temps convenu ; Considérant qu'il s'ensuit que le montant de l'assurance n'est point alors une valeur qui ait été placée dans le patrimoine de l'assuré, et qui ait eu à en sortir ; Que c'est un avantage créé directement pour autrui par la convention
Source : Gallica

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