Résumé

Protectorat de la République française au Maroc… (1934)

Il peut être stipulé que l'assuré restera obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée ou qu'il supportera une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.
ART. 29. — Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.
Source : Gallica

Protectorat de la République française au Maroc… (1934)

ART. 80. — En cas de désignation d'un bénéficiaire par testament, le payement des sommes assurées fait à celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi.
ART. 81. — L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur.
Source : Gallica

Protectorat de la République française au Maroc… (1934)

DES ASSURANCES DE PERSONNES Section première Dispositions générales ART. 54. - En matière d'assurance sur la vie (assurance en cas de décès et assurance en cas de vie) et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes les sommes assurées sont fixées par la police.
ART. 55. — Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après payement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Section deuxième
Des assurances sur la vie ART. 56. — La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers.
Source : Gallica

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