Protectorat de la République française au Maroc… (1934)
“ Il peut être stipulé que l'assuré restera obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée ou qu'il supportera une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. ART. 29. — Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. ”
