Résumé

Loi du 12 février 1872

Article 6 Toute personne qui détient, à quelque titre que ce soit, un extrait authentique d’un acte de naissance, de reconnaissance d’enfant naturel, de mariage, de divorce ou de décès, dressé dans le temps et dans les lieux ci-dessus marqués, devra, dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, en effectuer la remise ou l’envoi au dépôt central établi à cet effet à Paris.
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Loi du 12 février 1872

Article 19 Toute personne qui aura sciemment retenu un extrait authentique, contrairement à l’article 6, ou qui aura négligé de remplir les prescriptions des articles 8, 9, 10 et 11, sera punie d’une amende de seize francs (16 fr.) à trois cents francs (300 fr.) .
Toute personne qui n’aura pas fait les déclarations prescrites par les articles 13 et 14 pourra être punie de la même peine, sans préjudice de l’application de l’article 21 ci-après, s’il y a lieu.
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