Collectif, Réimpression de l’ancien Moniteur depuis la réunion des États-généraux jusqu’au consulat…
“ Art. 5. - En cas de décès dans les hôpitaux, maisons publiques ou dans des maisons d'autrui, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenu d'en donner avis dans les vingt quatre heures, à l'officier public, qui dressera l'acte de décès sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pu prendre concernant les prénoms, nom, âge, lieu de naissance, profession et domicile du décédé. ”
