Résumé

Madagascar et dépendances. Arrêté portant règlement sur le permis de conduire les véhicules automobiles… (1931)

Toute personne désirant obtenir le permis de conduire, prévu à l'article 25 du code de la route, en fait la demande sur papier libre, au chef de la province de sa résidence. Cette demande énonce les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du pétitionnaire, et précise, le cas échéant, si l'intéressé désire obtenir la faculté de conduire, soit des voitures de tourisme, soit des voitures affectées à des transports en commun, soit des véhicules dont le poids en charge dépasse 3.500 kilos, soit des motocyclettes ou des cycles-cars.
Source : Gallica

Madagascar et dépendances. Arrêté portant règlement sur le permis de conduire les véhicules automobiles… (1931)

Le permis pour la conduite des motocyclettes est le même que celui établi sur carte rose, mais il est barré diagonalement au recto et au verso par un trait à l'encre noire.
Il n'est susceptible d'aucune extension de validité et ne peut être utilisé pour la conduite des motocyclettes pourvues d'un side-car, que si le conducteur qui en est titulaire a 18 ans révolus.
ART. 8.
Source : Gallica

Madagascar et dépendances. Arrêté portant règlement sur le permis de conduire les véhicules automobiles… (1931)

Délivrance de la carte grise ART. 12. — Tout véhicule automobile, pour pouvoir circuler, doit être muni d'une carte grise.
Véhicules neufs. — Tout propriétaire d'un véhicule automobile doit, avant de le mettre en circulation, présenter au chef de l'arrondissement ou de la subdivision des travaux publics de sa résidence, en même temps que son véhicule : 1° Une déclaration faisant connaître ses nom, prénoms, domicile et nationalité
Source : Gallica

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