Résumé

Préfecture de la Loire-Inférieure… (1908)

ART. 13. En cas de transport du malade, hors de son domicile, après la guérison, ou en cas de décès au cours ou à la suite d'une des maladies mentionnées à la première partie de la liste arrêtée par décret du 10 février 1903, la désinfection totale des locaux occupés personnellement par le malade et des objets qui ont pu être contaminés pendant la maladie, doit être opérée sans délai.
Source : Gallica

Préfecture de la Loire-Inférieure… (1908)

ART. 17. Si au cours de la désinfection, la destruction d'un objet mobilier est jugée nécessaire par le service, il y est procédé sur l'ordre du maire. En cas de refus du maire, le préfet statue.
ART. 18. -- Il est dressé un état drescriptif et estimatif des objets à détruire par le chef de poste, qui s'est rendu à domicile, contradictoirement avec les propriétaires de l'objet ou l'une des personnes désignées à l'art. 10.
Cette personne peut être remplacée par un héritier s'il s'agit d'une désinfection après décès.
Source : Gallica

Préfecture de la Loire-Inférieure… (1908)

Si la taxe à percevoir, en vertu de ce tarif, dépasse 30 francs par pièce soumise à la désinfection totale, elle est réduite d'office à ce maximum.
ART. 21. La taxe est applicable, quel que soit le mode de désinfection des locaux ou des objets qu'ils renferment, que ces derniers soient désinfectés sur place ou au dehors.
Source : Gallica

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