Résumé

Préfecture de la Loire-Inférieure… (1927)

Art. 18. — S'il résulte des constatations faites par les agents que les engagements, pris en vertu des articles 12 et 15 du présent règlement, n'ont pas été tenus, ou que la désinfection a été opérée par les particuliers, ou par leurs soins, d'une façon insuffisante, le maire prescrit immédiatement l'exécution par le Service public des mesures indispensables.
Source : Gallica

Préfecture de la Loire-Inférieure… (1927)

Art. -25. — Dans le cas où la désinfection des objets est demandée indépendamment - de celle des locaux, la taxe est réduite à la moitié de ce qu'elle eût été si la désinfection avait porté également sur le local ayant renfermé lesdits objets.
Art. 26. — Sur la demande des intéressés, le Service peut effectuer de nuit la désinfection totale prévue par l'article 13 du présent règlement. Dans ce cas, l'opération donne lieu à une redevance supplémentaire montant à 50 de la taxe.
Source : Gallica

Préfecture de la Loire-Inférieure… (1927)

Art. 15. — En cas de transport du malade, hors, de son domicile après sa guérison, ou en cas de décès au cours ou à la suite d'une des maladies mentionnées à la première partie de la liste arrêtée par décret du 10 février 1903, la désinfection totale des locaux occupés personnellement par le malade et des objets qui ont pu être contaminés pendant la maladie, doit être opérée sans délai.
Source : Gallica

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