René Demogue, Du jus offerendae pecuniae appartenant aux créanciers… (1901)
“ Il tint compte de ce fait : c'est que le créancier qui use du jus offerendae pecuniae n'a fait en somme qu'agir dans son intérêt, il n'a recherché que son avantage personnel, au contraire la caution qui paie pour le débiteur principal ne fait que s'acquitter d'une obligation qu'elle a contractée, mais si elle s'est obligée, c'est en vue de rendre un service au débiteur, elle mérite donc d'être protégée davantage dans l'action en recours qu'elle exerce. ”
