Résumé

René Demogue Du jus offerendae pecuniae appartenant aux créanciers… (1901)

Il tint compte de ce fait : c'est que le créancier qui use du jus offerendae pecuniae n'a fait en somme qu'agir dans son intérêt, il n'a recherché que son avantage personnel, au contraire la caution qui paie pour le débiteur principal ne fait que s'acquitter d'une obligation qu'elle a contractée, mais si elle s'est obligée, c'est en vue de rendre un service au débiteur, elle mérite donc d'être protégée davantage dans l'action en recours qu'elle exerce.
Source : Gallica

René Demogue Du jus offerendae pecuniae appartenant aux créanciers… (1901)

Celle-ci par exemple usant du bénéfice de division, il avait intérêt à garder ses sûretés pour le surplus de la créance. Et alors la valeur de l'exception donnait lieu à un débat devant le juge. Au contraire, rien de semblable pour le jus offerendae pecuniae dont les effets se produisent de plein droit.
Ce sont ces effets qu'il nous faut maintenant rapidement étudier. Nous avons dit que le jus offerendae pecuniae ne produisait qu'un effet : il donne à un créancier un rang meilleur que celui dont il était antérieurement pourvu.
Source : Gallica

René Demogue Du jus offerendae pecuniae appartenant aux créanciers… (1901)

Comment tout d'abord fut-il possible d'accorder au créancier postérieur en rang le jus offerendae pecuniae, droit d'autant plus
nécessaire à Rome que les créanciers hypothécaires subséquents avaient seulement des droits restreints et ne pouvaient vendre l'immeuble sans exposer l'acheteur à être évincé par le créancier hypothécaire premier en rang ? Le premier créancier ne pouvait sans doute se refuser à recevoir le payement de l'un de ceux qui le suivaient : une personne quelconque ayant le droit de payer la dette pour le débiteur.
Source : Gallica

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