Résumé

C'est pourtant vrai : la charte bloquée… (1832)

Il en résulte que le décret de 1811 est, sous ce triple rapport, contraire à la charte de 1830,comme tel, annulé et abrogé, et que toute ordonnance qui le remettrait en vigueur ne le pourrait faire qu'en suspendant l'exécution de la charte, ce qui serait une violation patente du fameux art. 13, et de plus une usurpation flagrante de la puissance législative, qui, aux termes de l'art. 14, s'exerce collectivement par le roi, la chambre des députés et la chambre des pairs; car on a beau faire et beau dire, remettre en vigueur une loi abrogée, c'est la refaire.
Source : Gallica

C'est pourtant vrai : la charte bloquée… (1832)

P. Vous trouvez ?
D. Vraiment oui.
P. J'ajoute enfin, que conformément à l'art. 69 de la charte, il est intervenu, le 10 octobre 1830, une loi qui attribue aux cours d'assises et au jury la connaissance des délits de la presse et des délits politiques, et que ces délits sont précisément ceux dont le ministre de la guerre ne juge pas à propos de laisser la connaissance aux tribunaux ordinaires, qui par conséquent se trouvent, à cet égard, remplacés par les tribunaux militaires, aux termes de l'art. 113 du décret de 1811.
Source : Gallica

C'est pourtant vrai : la charte bloquée… (1832)

Ainsi, par exemple, en 1815, Paris était investi par l'ennemi, une loi du 28 juin l'a déclaré en état de siége; la loi porte :
Art. 1er Paris est en état de siége (1) .
Aujourd'hui, au contraire, Paris n'est investi par personne, une ordonnance le met en état de siége ; l'ordonnance porte :
Art.1er. La ville de Paris est mise en état de siége.
D. C'est-à-dire qu'en 1815 le siège était un fait existant et antérieur à la loi qui le déclarait, tandis qu'en 1832 Mais ditesmoi donc un peu; sérieusement, est-ce que le pouvoir exécutif peut faire que ce qui n'est pas soit?
Source : Gallica

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