France. Commissariat général du tourisme, Réglementation des hôtels de tourisme… (1957)
“ La qualité d'hôtel de tourisme est reconnue soit sur leur demande, soit d'office aux seuls établissements dont l'installation présente le minimum de confort, précisé par arrêté ministériel, et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle. Article 3. Le secrétaire d'Etat aux communications tient constamment à jour un répertoire des établissements classés hôtels de tourisme et publie périodiquement un annuaire des hôtels de tourisme. ”
