Résumé

Association fraternelle entre les ouvriers paveurs et manouvriers pour les travaux de pavage… (1849)

Lorsqu'un sociétaire se permettra, dans les assemblées, des injures ou des menaces contre quelques membres de la Société, les membres du bureau pourront, par mesure de police, le condamner à payer pour la première fois deux francs d'amende, pour la deuxième fois quatre francs, et pour la troisième il sera mis à pied ou amendé en cas de non travail, suivant le délit.
Source : Gallica

Association fraternelle entre les ouvriers paveurs et manouvriers pour les travaux de pavage… (1849)

Tout sociétaire qui se présentera sur les travaux en état d'ivresse encourra les peines portées par l'art. 28 et sera renvoyé du chantier.
ART. 43.
Tout sociétaire qui travaillera à la journée pour un entrepreneur sera tenu de faire connaître le nom de la personne pour laquelle il travaille et derendre un compte exact des journées ou du travail qu'il aura fait, en mentionnant le prix qu'il en aura reçu; s'il s'y refusait, il subirait une amende réglée par le conseil de famille ? selon l'importance des travaux.
Source : Gallica

Association fraternelle entre les ouvriers paveurs et manouvriers pour les travaux de pavage… (1849)

ART. 27.
Tout ouvrier étranger à la Société ne pourra être occupé que lorsque l'urgence des travaux le nécessitera.
ART. 28.
Il est expressément défendu à tout sociétaire
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de faire des apprentis, à moins que ce ne soient des fils de maîtres ou d'ouvriers paveurs. Celui qui ne se conformerait pas à cet article sera passible, pourchaque fois, d'une amende fixée à dix francs.
ART. 29.
Le syndic ou tout autre sociétaire chargé du courtage des travaux pour la Société, dans la ville ou à la campagne, recevra le montant de sa journée comme travailleur
Source : Gallica

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