Résumé

Caisse nationale de prévoyance… (1848)

Secours journaliers en cas de chômage.
Le but de l'association étant d'apporter assistance immédiate à ceux de ses membres réellement nécessiteux, elle doit repousser l'abus de toutes ses forces. Aussi, pour qu'elle puisse agir équitablement et d'après les principes sacrés de l'association, le sociétaire en chômage devra produire un certificat du dernier patron chez lequel il aura travaillé, constatant le jour et les causes de sa cessation de travail.
Source : Gallica

Caisse nationale de prévoyance… (1848)

Tout souscripteur qui n'aura pas profité de la faculté que lui accorde l'art. 9 des présents statuts, et aura fait liquider sa pension dans une des catégories qui précèdent, ne pourra plus rentrer dans l'association.
ART. 18. Auront seuls droit à une des pensions viagères déterminées par l'art. 16, les sociétaires qui, après l'expiration des cinq, dix, quinze, vingt ou vingt-cinq années de leur souscription, seront reconnus invalides ou incapables de pourvoir à leur existence.
ART. 19. Les demandes en règlement de pension viagère seront remises au Directeur général
Source : Gallica

Caisse nationale de prévoyance… (1848)

ART. 3.
La Caisse nationale de prévoyance est fondée par des souscriptions annuelles, payables par douzièmes. L'association commencera ses opérations le 15 juillet 1848, Le titre de l'association explique suffisamment que son but est de procurer à tous les Sociétaires des secours réels et immédiats pour le présent, et des ressources pour l'avenir. II ne s'agit donc, pour la Société, que de gérer et administrer les fonds provenant des souscriptions, sous la surveillance spéciale d'un Comité de patronage et d'un Conseil de surveillance-, en conséquence, la durée de l'association est illimitée.
Source : Gallica

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