Caisse de secours fraternels des gardes nationales de France…
“ ART. 14. Dans le cas où un souscripteur, par suite d'infirmités graves survenues avant le laps de dix ans, se trouverait dans l'impossibilité de continuer sa profession, il pourra lui être alloué, par le Conseil d'administration, soit une indemnité une fois payée, soit un secours annuel. Il pourra, dans le même cas et dans les mêmes proportions, être accordé des secours aux veuves et aux orphelins des souscripteurs décédés. Le Conseil qui accordera ces secours ne pourra le faire qu'après avoir parfaitement reconnu leur nécessité et l'insuffisance des ressources des bénéficiaires. ”
