Esprit Rigaud, Journal des communes. Répertoire général d'administration municipale et départementale… (1870-1873)
“ Aucune caisse d'épargne ne peut être établie qu'après avoir été autorisée par ordonnance royale (décret) rendue d'après la forme des règlements d'administration publique, C'est-à-dire en Conseil d'Etat; les caisses sont admises à verser leurs fonds en compte courant au trésor, lequel leur bonifiera un intérêt de 4 p. %. Chaque dépositaire ne peut verser plus de 300 fr. par semaine et ne peut recevoir aucun intérêt pour un dépôt excédant 3,000 fr. en capital et en intérêts; chaque déposant a la faculté de transférer ses fonds d'une caisse dans une autre ”
