Hippolyte Duboy, Conseil d'État. Section du contentieux… (1872)
“ Or, les articles 30 et 31 sont relatifs « à la police de l'assemblée et « au mode de votation ». Le préfet est, dès lors, sans qualité pour contrôler leur application, car au président appartient la police de rassemblée et à l'assemblée le choix du mode de votation. (Art. 25 et suiv.) Quant à l'article 34, spécial aux délibérations prises dans les réunions illégales des Conseils généraux, il est dirigé contre ces fantômes de parlements locaux dont la pensée effraye encore nos législateurs. Comment l'appliquer à une délibération prise dans une réunion légale ? ”
