Résumé

Hippolyte Duboy Conseil d'État. Section du contentieux… (1872)

Or, les articles 30 et 31 sont relatifs « à la police de l'assemblée et « au mode de votation ». Le préfet est, dès lors, sans qualité pour contrôler leur application, car au président appartient la police de rassemblée et à l'assemblée le choix du mode de votation. (Art. 25 et suiv.) Quant à l'article 34, spécial aux délibérations prises dans les réunions illégales des Conseils généraux, il est dirigé contre ces fantômes de parlements locaux dont la pensée effraye encore nos législateurs. Comment l'appliquer à une délibération prise dans une réunion légale ?
Source : Gallica

Hippolyte Duboy Conseil d'État. Section du contentieux… (1872)

Sans doute il fait un acte nul, mais il ne commet ni un excès de pouvoir ni un délit. Par conséquent, ce n'est pas pour lui que l'art. 34 commande au préfet « de prendre les mesures pour que l'assemblée se sépare, » ou « de transmettre les pièces au procureur général. » Car, de ce que, à un moment donné, un Conseil cesse d'être en nombre, il ne s'ensuit pas que sa délibération cesse d'être légale, il s'ensuit seulement qu'elle cesse d'être valable. Légalité « d'une réunion, » validité « d'une délibération, » ce sont des termes qui ne sont ni adéquats ni identiques
Source : Gallica

Hippolyte Duboy Conseil d'État. Section du contentieux… (1872)

A cette dépêche M. le Président répondit « Le procès -verbal de la
« séance de mardi dernier, constatant la présence de 21 conseillers, est la seule
« pièce authentique faisant foi de ce qui s'est passé au Conseil général; elle subsiste « et toutes ses énonciations subsistent avec elle jusqu'à ce que le Conseil lui« même l'ait modifiée; ce n'est que par une réclamation faite en Conseil, après « la lecture de ce procès-verbal, qu'une modification quelconque peut y être « apportée; c'est la tradition de toutes les assemblées délibérantes. »
Source : Gallica

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