Hippolyte Duboy

Élements biographiques

Hippolyte Duboy Code-manuel de la presse, imprimerie… (1851)

Lorsque les faits imputés sont punissables, et qu'il y a des poursuites commencées à la requête du ministère public, ou si l'auteur de l'imputation a dénoncé ces faits, il est, durant l'instruction, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Hors de ce cas, à l'égard d'une personne qui n'est point agent de l'autorité, nul n'est admis à prouver la vérité des faits diffamatoires. Le plaignant lui-même n'a pas le droit d'en établir la fausseté : il peut seulement faire entendre des témoins qui attesteront sa moralité.
Source : Gallica

Hippolyte Duboy Code-manuel de la presse, imprimerie… (1851)

« Quiconque aura excité à la haine ou au mépris du gouvernement de la République sera puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 150 fr. à
5,000 fr. »
Ce délit d'excitation a la haine et au mépris du gouvernement n'est autre chose qu'une incrimination, dans laquelle les autres viennent se confondre. De toutes les créations répressives des lois sur la presse, c'est la plus vague, la plus dangereuse et la plus perfide. Il n'est pas un écrit qui ne puisse être poursuivi pour excitation à la haine et au mépris du gouvernement.
Source : Gallica

Hippolyte Duboy Cour de cassation, chambre criminelle…

« Attendu qu'en accusant le journal l'Union, de l'Ouest, dont M. de Cumont était le rédacteur et M. Stofflet le gérant, de connivence avec l'ennemi, et de trahison envers la patrie en danger, les motifs de l'arrêté imputent évidemment aux plaignants des faits qui portent atteinte à leur honneur; que cette imputation a acquis une gravité tout exceptionnelle par l'affichage de l'arrêté dans toutes les communes du département alors, que les esprits étaient surexcités par l'invasion prussienne, et que l'intention de nuire est prouvée par cette publication inusitée. »
Source : Gallica

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