Hippolyte Duboy, Code-manuel de la presse, imprimerie… (1851)
“ Lorsque les faits imputés sont punissables, et qu'il y a des poursuites commencées à la requête du ministère public, ou si l'auteur de l'imputation a dénoncé ces faits, il est, durant l'instruction, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. Hors de ce cas, à l'égard d'une personne qui n'est point agent de l'autorité, nul n'est admis à prouver la vérité des faits diffamatoires. Le plaignant lui-même n'a pas le droit d'en établir la fausseté : il peut seulement faire entendre des témoins qui attesteront sa moralité. ”
