Résumé

Théodore Auzias Exposé sommaire de la législation actuelle sur les obligations des communes envers les instituteurs… (1872)

IV. — La commune est tenue de créer une ou plusieurs écoles publiques, selon les besoins; de pourvoir aux dépenses que ces écoles exigent, savoir : le traitement, le local, le mobilier classique, et aussi pour la salubrité et l'hygiène ; en un mot, tout ce qui est nécessaire, afin que le but qu'on a en vue soit atteint, pour l'enseignement des enfants payant une rétribution, ainsi que pour celui des pauvres, qui doivent être reçus gratuitement par l'instituteur, sans qu'il puisse les refuser.
Source : Gallica

Théodore Auzias Exposé sommaire de la législation actuelle sur les obligations des communes envers les instituteurs… (1872)

L'examen de la législation conduit à reconnaître que les Conseils municipaux ne peuvent, en l'état, qu'émettre des voeux touchant le choix ou le changement des instituteurs, la décision restant soit au Préfet, soit au conseil départemental ;
Qu'ils ne peuvent cesser de leur fournir tout ce qui est nécessaire à la tenue des écoles, et que le local à eux remis ne peut leur être retiré, avant qu'on ne l'ait remplacé par un autre également convenable et suffisant.
Source : Gallica

Théodore Auzias Exposé sommaire de la législation actuelle sur les obligations des communes envers les instituteurs… (1872)

Obligés de respecter l'existence des écoles chrétiennes, il est des Conseils municipaux qui ont cru pouvoir atteindre leur but, en refusant le traitement des Frères et les fournitures accessoires ; c'est une illusion de plus que la loi aurait dû suffire à prévenir (voir les lois citées ci-dessus, n° IV) , et que de récentes décisions viennent également de réprimer.
Selon la loi du 10 avril 1867, article 2, le Conseil départemental fixe le nombre d'écoles à établir dans chaque commune, sur l'avis du Conseil municipal
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature