Résumé

Théodore Auzias,  Exposé sommaire de la législation actuelle sur les obligations des communes envers les instituteurs… (1872)

“ IV. — La commune est tenue de créer une ou plusieurs écoles publiques, selon les besoins; de pourvoir aux dépenses que ces écoles exigent, savoir : le traitement, le local, le mobilier classique, et aussi pour la salubrité et l'hygiène ; en un mot, tout ce qui est nécessaire, afin que le but qu'on a en vue soit atteint, pour l'enseignement des enfants payant une rétribution, ainsi que pour celui des pauvres, qui doivent être reçus gratuitement par l'instituteur, sans qu'il puisse les refuser. ”
Source : Gallica

Théodore Auzias,  Exposé sommaire de la législation actuelle sur les obligations des communes envers les instituteurs… (1872)

“ L'examen de la législation conduit à reconnaître que les Conseils municipaux ne peuvent, en l'état, qu'émettre des voeux touchant le choix ou le changement des instituteurs, la décision restant soit au Préfet, soit au conseil départemental ;
Qu'ils ne peuvent cesser de leur fournir tout ce qui est nécessaire à la tenue des écoles, et que le local à eux remis ne peut leur être retiré, avant qu'on ne l'ait remplacé par un autre également convenable et suffisant.
”
Source : Gallica

Théodore Auzias,  Exposé sommaire de la législation actuelle sur les obligations des communes envers les instituteurs… (1872)

“ Obligés de respecter l'existence des écoles chrétiennes, il est des Conseils municipaux qui ont cru pouvoir atteindre leur but, en refusant le traitement des Frères et les fournitures accessoires ; c'est une illusion de plus que la loi aurait dû suffire à prévenir (voir les lois citées ci-dessus, n° IV) , et que de récentes décisions viennent également de réprimer.
Selon la loi du 10 avril 1867, article 2, le Conseil départemental fixe le nombre d'écoles à établir dans chaque commune, sur l'avis du Conseil municipal
”
Source : Gallica

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