Tonkin, Administration indigène : circulaire n° 172-I et arrêté n° 2892-I du 30 juillet 1930 réglementant… (1930)
“ ART. 20 L'élection ne peut avoir lieu qu'autant que le collège électoral est représenté par la moitié des électeurs. Si cette condition n'est pas remplie, l'élection a lieu dans les - huit jours à une date fixée et affichée par le Président du bureau de vote et quel que soit le nombre des votants. ”
