Résumé

Tonkin Administration indigène : circulaire n° 172-I et arrêté n° 2892-I du 30 juillet 1930 réglementant… (1930)

S'il n'existe qu'un seul candidat, et si celui-ci remplit les conditions requises par l'article 52 ou si, au cas de plusieurs candidats, un seul remplit les conditions requises, le mandarin provincial prononce d'office sa nomination sous réserve de la ratification de l'Administrateur-Résident.
ART. 55. S'il existe plusieurs candidatures agréées, le mandarin provincial fixe la date de l'élection.
Source : Gallica

Tonkin Administration indigène : circulaire n° 172-I et arrêté n° 2892-I du 30 juillet 1930 réglementant… (1930)

Les chefs et, sous-chefs de canton, les ly-truong et pho-ly sont nommés par décision du mandarin provincial ratifiée (Duyêt-y) par l'Administrateur Résident et dans les conditions déterminées ci-après.
ART. 2. Les chefs et sous-chefs de canton, les ly-truong et pho-ly servent d'intermédiaire entre l'Administration d'une part, le canton et la commune d'autre part; ils sont également les représentants officiels des cantons et des communes auprès de l'Administration du Protectorat.
Source : Gallica

Tonkin Administration indigène : circulaire n° 172-I et arrêté n° 2892-I du 30 juillet 1930 réglementant… (1930)

ART. 20 L'élection ne peut avoir lieu qu'autant que le collège électoral est représenté par la moitié des électeurs. Si cette condition n'est pas remplie, l'élection a lieu dans les - huit jours à une date fixée et affichée par le Président du bureau de vote et quel que soit le nombre des votants.
Source : Gallica

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