Tonkin, Administration indigène : circulaire n° 172-I et arrêté n° 2892-I du 30 juillet 1930 réglementant… (1930)
“ S'il n'existe qu'un seul candidat, et si celui-ci remplit les conditions requises par l'article 52 ou si, au cas de plusieurs candidats, un seul remplit les conditions requises, le mandarin provincial prononce d'office sa nomination sous réserve de la ratification de l'Administrateur-Résident. ART. 55. S'il existe plusieurs candidatures agréées, le mandarin provincial fixe la date de l'élection. ”
