Résumé

Instruction interministérielle du 12 octobre 1934 relative à la participation de l'armée au… (1934)

En vertu de l'article 106 du Code d'instruction criminelle, tout dépositaire de la force publique, et par conséquent tout militaire, est en état de réquisition légale et permanente sans qu'il soit besoin d'une réquisition écrite de l'autorité civile lorsqu'en cas de crimes ou de délits flagrants, il s'agit de s'assurer de la personne du prévenu.
Source : Gallica

Instruction interministérielle du 12 octobre 1934 relative à la participation de l'armée au… (1934)

Lorsque les autorités civiles et militaires jugent à propos de se réunir pour se concerter et qu'elles ne sont pas d'accord sur le lieu de réunion, elles se rencontrent de droit à la mairie si la réquisition émane d'un magistrat municipal, et, dans tous les autres cas, chez celui des représentants de l'une ou de l'autre autorité dont le rang est le plus élevé dans l'ordre des préséances.
Source : Gallica

Instruction interministérielle du 12 octobre 1934 relative à la participation de l'armée au… (1934)

Pour une réquisition générale, mention est faite des autorités civiles qualifiées pour utiliser les troupes sur place.
Pour une réquisition particulière, cette indication est remplacée par celle des autorités civiles appelées à coopérer avec la troupe.
Pour une réquisition spéciale, il est mentionné expressément que l'autorité civile requiert l'usage des armes, l'autorité militaire restant toujours libre d'en régler l'emploi (effectifs à mettre en ligne, nature des armes, commencement, fin, durée, mode de leur emploi) .
Source : Gallica

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