Instruction interministérielle du 12 octobre 1934 relative à la participation de l'armée au maintien de l'ordre public… (1938)

En vertu de l'article 106 du Code d'instruction criminelle, tout dépositaire de la force publique, et par conséquent tout militaire, est en état de réquisition légale et permanente sans qu'il soit besoin d'une réquisition écrite de l'autorité civile lorsqu'en cas de crimes ou de délits flagrants, il s'agit de s'assurer de la personne du prévenu.
Source : Gallica

Instruction interministérielle du 12 octobre 1934 relative à la participation de l'armée au maintien de l'ordre public… (1938)

La fixation des effectifs à employer au maintien de l'ordre est une prérogative exclusive de l'autorité militaire. Elle les détermine, en tenant compte, d'une part, des indications et avis de l'autorité requérante, et, d'autre part, des ressources dont elle peut disposer en propre dans l'étendue de son commandement et de celles qu'elle est susceptible de recevoir du Ministre de la guerre.
Source : Gallica

Instruction interministérielle du 12 octobre 1934 relative à la participation de l'armée au maintien de l'ordre public… (1938)

Pour une réquisition spéciale, il est mentionné, expressément que l'autorité civile requiert l'usage des armes, l'autorité militaire restant toujours libre d'en régler l'emploi (effectifs à mettre en ligne, nature des armes, commencement, fin, durée, mode de leur emploi) . Ces réquisitions sont répétées chaque fois que l'autorité civile juge nécessaire l'usage des armes.
Source : Gallica

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