Résumé

Emplois civils réservés aux militaires ou marins blessés ou infirmes du fait de la guerre dans le personnel des entreprises industrielles ou commerciales jouissant d'une concession d'un monopole ou d'une subvention de l'Etat… (1919)

Art. 2. Les compagnies et les sociétés précitées peuvent réintégrer sans délai dans l'emploi qu'ils occupaient avant la guerre ou dans un emploi différent leurs anciens agents atteints d'infirmités. Ces réintégrations ne sont soumises à aucune des formalités résultant de l'application de la loi du 17 avril 1916; elles doivent seulement figurer sur l'état que les compagnies et les sociétés adresseront au secrétariat de la commission de classement et au ministère du travail et de la prévoyance sociale.
Source : Gallica

Emplois civils réservés aux militaires ou marins blessés ou infirmes du fait de la guerre dans le personnel des entreprises industrielles ou commerciales jouissant d'une concession d'un monopole ou d'une subvention de l'Etat… (1919)

Art. 1er. La liste des emplois que la Compagnie du chemin de fer du Bois de Boulogne, la Compagnie du chemin de fer sur route de Paris à Arpajon, la Compagnie électrique des tramways de la rive gauche de Paris, le Chemin de fer électrique souterrain Nord-Snd de Paris et la Société d'éclairage, chauffage et force motrice, jugent susceptibles d'être attribués avec droit de préférence aux militaires visés par l'article 1er de la loi du 17 avril 1916, est annexée au présent décret sous forme de tableau.
Source : Gallica

Emplois civils réservés aux militaires ou marins blessés ou infirmes du fait de la guerre dans le personnel des entreprises industrielles ou commerciales jouissant d'une concession d'un monopole ou d'une subvention de l'Etat… (1919)

Ce tableau indique, en regard de chaque emploi : 1° La catégorie de l'emploi, d'après la classification en quatre catégories établie par le décret du 26 août 1905; 2" Pour les diverses parties du corps, les catégories de blessures ou d'infirmités compatibles, en principe, avec l'emploi réservé; 3° Les conditions d'aptitude que doivent remplir les candidats; 48 La proportion du nombre des emplois vacants attribuée, par préférence, aux candidats visés par la loi du 17 avril 1916.
Source : Gallica

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