Résumé

Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1903)

Art. 3. Pour chaque catégorie d'emplois, une commission nommée par l'administration intéressée statue sur la moralité et l'aptitude professionnelle des candidats.
Lorsque, pour l'obtention d'un emploi, la notice visée à l'article 1er prescrit un examen, la commission fait subir au candidat les épreuves exigées et décide s'il a une connaissance suffisante des matières contenues dans le programme.
Source : Gallica

Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1903)

En ce qui concerne les emplois de la 1re catégorie dépendant des ministères de l'intérieur, de la justice, des finances, de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes et de la préfecture de police, un délai maximum de cinq heures est accordé aux candidats pour les épreuves écrites. Pour les emplois de la lre catégorie ressortissant aux ministères du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et au ministère des travaux publics, le délai accordé aux candidats pour les épreuves écrites est indiqué sur chaque sujet de composition.
Source : Gallica

Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1903)

Le président de la commission adresse au Ministre de la guerre le procès-verbal de l'examen et les compositions des candidats.
Art. 9. Les sous-officiers et officiers mariniers libérés du service qui, réunissant les conditions légales, désirent, par application des articles 18 et 22 de la loi du 18 mars 1889, obtenir un des emplois réservés aux sous-officiers, adressent leur demande, avec les pièces à l'appui, au général commandant la subdivision de région dans laquelle ils ont leur domicile, par l'intermédiaire du commandant de la gendarmerie du département où ils résident.
Source : Gallica

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