Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1903)
“ Art. 3. Pour chaque catégorie d'emplois, une commission nommée par l'administration intéressée statue sur la moralité et l'aptitude professionnelle des candidats. Lorsque, pour l'obtention d'un emploi, la notice visée à l'article 1er prescrit un examen, la commission fait subir au candidat les épreuves exigées et décide s'il a une connaissance suffisante des matières contenues dans le programme. ”
