Georges François, Le guide des carrières coloniales (1908)
“ Tout fonctionnaire, employé ou agent réunissant quinze années de services effectifs, dont dix en Indo-Chine, sous le régime de la caisse locale (les congés étant admis dans cette dernière période, suivant la proportion indiquée au premier paragraphe de l'article 5) , a droit à une pension proportionnelle s'il est dûment constaté par l'un des conseils de santé de la colonie qu'il n'est plus propre physiquement au service de l'Indo-Chine, ou lorsque, son emploi ayant été supprimé, il ne lui a pas été offert une situation équivalente dans la possession ou ailleurs. ”
