Livret d contenant quarante feuillets (1856)
“ Dans le cas où un individu reçu dans une auberge, un liôtel ou un garni refuserait d'exhiber ses papiers ou de se conformer à quelqu'une des obligations spécifiées dans le titre II du présent arrêté, l'aubergiste, hôtelier ou logeur sera tenu d'en faire immédiatement la déclaration au Commissaire de police de l'arrondissement. ”
