Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier…
“ Dans le cadre de contingents tarifaires, les pays du Benelux conservent aux importations en provenance des pays tiers et destinées à leur propre marché le bénéfice des droits qu’ils appliquent lors de l’entrée en vigueur du Traité. Ils soumettent les importations effectuées en sus de ce contingent, qui sont réputées destinées à d’autres pays de la Communauté, à des droits égaux au droit le moins élevé appliqué dans les autres États membres, dans le cadre de la Nomenclature de Bruxelles de 1950, à la date d’entrée en vigueur du Traité. ”
