Résumé

Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier…

Dans le cadre de contingents tarifaires, les pays du Benelux conservent aux importations en provenance des pays tiers et destinées à leur propre marché le bénéfice des droits qu’ils appliquent lors de l’entrée en vigueur du Traité.
Ils soumettent les importations effectuées en sus de ce contingent, qui sont réputées destinées à d’autres pays de la Communauté, à des droits égaux au droit le moins élevé appliqué dans les autres États membres, dans le cadre de la Nomenclature de Bruxelles de 1950, à la date d’entrée en vigueur du Traité.
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Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier…

Au cas où les conséquences que comporte l’établissement du marché commun placeraient certaines entreprises ou parties d’entreprises dans la nécessité de cesser ou de changer leur activité au cours de la période de transition définie au paragraphe 1 de la présente Convention, la Haute Autorité, sur la demande des gouvernements intéressés et dans les conditions fixées ci-dessous, devra apporter son concoure afin de mettre la main-d’œuvre à l’abri des charges de la réadaptation et de lui assurer un emploi productif, et pourra consentir une aide non remboursable à certaines entreprises.
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Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier…

Les modalités d’octroi des subventions et leur montant maximum seront soumis à l’accord de la Haute Autorité, qui devra veiller à ce que le montant maximum des subventions et le tonnage subventionné soient réduits aussi rapidement que possible, compte tenu des facilités de réadaptation et de l’extension du marché commun à d’autres produits que le charbon et l’acier, et en évitant que l’importance des réductions éventuelles de production ne provoque des troubles fondamentaux dans l’économie belge.
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