France, Loi sur les billets de fonds (loi du 5 juillet 1933… (1933)
“ Il examine si la situation du débiteur, compte tenu des circonstances économiques actuelles, justifie de sa part une demande de délai. Il est seul juge de l'accorder ou non. S'il estime que le débiteur est digne d'une mesure de bienveillance, il fixe le montant des espèces que le débiteur devra verser au porteur du billet. Ce paiement comptant ne peut être inférieur au 1/5 du montant de l'effet originaire. Le surplus de la créance est représenté par une retraite ou un nouveau billet dont la valeur sera celle du solde augmenté des frais et intérêts au taux légal. ”
