Résumé

France Loi sur les billets de fonds (loi du 5 juillet 1933… (1933)

Il examine si la situation du débiteur, compte tenu des circonstances économiques actuelles, justifie de sa part une demande de délai. Il est seul juge de l'accorder ou non.
S'il estime que le débiteur est digne d'une mesure de bienveillance, il fixe le montant des espèces que le débiteur devra verser au porteur du billet. Ce paiement comptant ne peut être inférieur au 1/5 du montant de l'effet originaire.
Le surplus de la créance est représenté par une retraite ou un nouveau billet dont la valeur sera celle du solde augmenté des frais et intérêts au taux légal.
Source : Gallica

France Loi sur les billets de fonds (loi du 5 juillet 1933… (1933)

L'échéance du nouveau titre créé dans ces conditions est reportée à un an de celle du titre initial.
Le nouveau titre remis dans ces conditions au tiers porteur, est considéré comme substitué à l'ancien. Il bénéficie de tous les droits dans l'inscription du privilège du vendeur qui lui étaient attachés.
Le porteur du billet primitif conserve son recours contre tous les endosseurs successifs et peut exiger d'eux, après protêt le paiement intégral de l'effet. C'est le débiteur, et le débiteur seul qui profite de la faveur de la loi..
Source : Gallica

France Loi sur les billets de fonds (loi du 5 juillet 1933… (1933)

S'il n'existe pas de Tribunal de Commerce, c'est, conformément aux règles ordinaires de la procédure, le Président du Tribunal civil, statuant commercialement qui sera saisi.
Le Président statue en matière de référé. C'est le porteur du billet litigieux qui est assigné devant lui. Le débiteur devra donc se préoccuper avant tout de savoir
entre les mains de quel bénéficiaire, tireur ou tiers porteur, se trouve l'effet.
Source : Gallica

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