Louis Debray, Exposer les principes du droit romain en matière de sûretés réelles et personnelles… (1896)
“ On peut remarquer que le seul droit réel qu'il soit question de transmettre au créancier comme sûreté de sa créance, c'est le droit de propriété, et non pas un autre droit réel, servitude prédiale ou personnelle. En raison cependant, rien n'empêcherait de concevoir qu'un débiteur constituât au profit de son créancier comme sûreté une servitude réelle ou personnelle dont celui-ci, à l'échéance réaliserait la valeur en argent s'il n'était pas payé. ”
