Résumé

Louis Debray Exposer les principes du droit romain en matière de sûretés réelles et personnelles… (1896)

On peut remarquer que le seul droit réel qu'il soit question de transmettre au créancier comme sûreté de sa créance, c'est le droit de propriété, et non pas un autre droit réel, servitude prédiale ou personnelle. En raison cependant, rien n'empêcherait de concevoir qu'un débiteur constituât au profit de son créancier comme sûreté une servitude réelle ou personnelle dont celui-ci, à l'échéance réaliserait la valeur en argent s'il n'était pas payé.
Source : Gallica

Louis Debray Exposer les principes du droit romain en matière de sûretés réelles et personnelles… (1896)

Plus sûre, car le créancier, quand il demande à son débiteur une hypothèque sur un des biens de ce dernier, ignore en réalité si ce bien n'est pas affecté déjà comme garantie hypothécaire à une autre personne. Rien ne peut lui révéler l'existence de cette garantie, car l'hypothèque romaine est occulte, il n'est point de registre établi au nom de l'immeuble ou du propriétaire qui puisse renseigner le créancier sur les charges grevant l'immeuble ou constituées par le propriétaire.
Source : Gallica

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