Burkina Faso, Constitution du Burkina-Faso du 02 Juin 1991
“ Article 59Article 59 Lorsque les Institutions du Faso, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements sont menacées d'une manière grave et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président du Faso prend, après délibération en Conseil des Ministres, après consultation officielle des Présidents de l'Assemblée Nationale , de la Chambre des Représentants et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces circonstances. Il en informe la Nation par un message. ”
