Résumé

Groupe fraternel républicain des anciens défenseurs de la patrie… (1891)

ART. 33. — Si le Groupe vient à se dissoudre, les sociétaires retraités continueront à toucher l'intérêt de l'argent placé à la caisse des retraites ; et au décès de tous les sociétaires retraités le capital sera distribué entre les membres du Groupe présents au moment de la dissolution.
ART. 34. — Chaque membre du Groupe sera tenu de verser en sus de sa cotisation mensuelle une somme de 50 centimes par an et par sociétaire retraité. Cette perception sera faite par les soins du Trésorier en janvier et en juillet de chaque année, époque où le semestre sera servi à chaque membre en retraite.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature